Édition du lundi 3 février 2014
Parution du décret d'application sur les conflits d'intérêts
On ne pourra pas dire que le gouvernement perd du temps pour mettre en application la loi sur la transparence de la vie publique, promulguée le 11 octobre dernier : un décret d’application de la loi a été publié hier au Journal officiel, sur la complexe question de la gestion des conflits d’intérêts. Il concerne directement les maires et certains conseillers municipaux.
Le décret, dans son chapitre II relatif aux titulaires de fonctions électives locales, distingue deux cas.
Le premier concerne les responsables d’exécutif local, c’est-à-dire notamment, les maires et présidents d’EPCI à fiscalité propre. Ces élus, « lorsqu’ils estiment se trouver en situation de conflit d’intérêts », devront désormais prendre un arrêté « mentionnant la teneur des questions sur lesquelles ils estiment ne pas devoir exercer leurs compétences ». Ils devront alors désigner « la personne chargée de les suppléer ». Sur ces sujets portant à éventuel conflit d’intérêts, les élus « ne pourront adresser aucune instruction à leur délégataire ».
Deuxième cas : les conseillers municipaux titulaires d’une délégation de signature, ainsi que les vice-présidents et membres du bureau d’un EPCI à fiscalité propre titulaires d’une délégation de signature. Lorsqu’elles estiment être en situation de conflit d’intérêts, ces personnes devront en informer « par écrit » le maire ou le président de l’EPCI, en précisant « la teneur des questions pour lesquelles elles estiment ne pas devoir exercer leur compétence ». Le maire ou le président de l’EPCI devront en conséquence prendre un arrêté officialisant cette situation.
Il faut noter que contrairement aux dispositions concernant les déclarations de patrimoine, il n’y a pas de seuils dans la loi. Ces dispositions s’appliquent donc à tous les élus, à une exception : les maires, adjoints ou conseillers municipaux des communes comptant 3500 habitants au plus, visés au 2e alinéa de l’article 432-12 du code pénal. Cet article précise que « dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16000 euros ». La loi du 11 octobre 2013 précise explicitement que cette exception reste valable.
Concernant enfin les personnes « chargées d’une mission de service public », deux cas encore : ou elles sont titulaires d’une délégation de signature, et elles entrent dans la catégorie détaillée ci-dessus ; ou elles sont « placées sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique ». Auquel cas, elles doivent avertir celui-ci de la situation de conflit d’intérêt, par écrit et « sans délai ». Si son supérieur la dessaisit du dossier, la personne concernée « ne peut prendre part à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause ».
Rappelons qu’aux termes de la loi du 11 octobre 2013, constitue un conflit d’intérêts « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ».
Télécharger le décret d’application.
Le décret, dans son chapitre II relatif aux titulaires de fonctions électives locales, distingue deux cas.
Le premier concerne les responsables d’exécutif local, c’est-à-dire notamment, les maires et présidents d’EPCI à fiscalité propre. Ces élus, « lorsqu’ils estiment se trouver en situation de conflit d’intérêts », devront désormais prendre un arrêté « mentionnant la teneur des questions sur lesquelles ils estiment ne pas devoir exercer leurs compétences ». Ils devront alors désigner « la personne chargée de les suppléer ». Sur ces sujets portant à éventuel conflit d’intérêts, les élus « ne pourront adresser aucune instruction à leur délégataire ».
Deuxième cas : les conseillers municipaux titulaires d’une délégation de signature, ainsi que les vice-présidents et membres du bureau d’un EPCI à fiscalité propre titulaires d’une délégation de signature. Lorsqu’elles estiment être en situation de conflit d’intérêts, ces personnes devront en informer « par écrit » le maire ou le président de l’EPCI, en précisant « la teneur des questions pour lesquelles elles estiment ne pas devoir exercer leur compétence ». Le maire ou le président de l’EPCI devront en conséquence prendre un arrêté officialisant cette situation.
Il faut noter que contrairement aux dispositions concernant les déclarations de patrimoine, il n’y a pas de seuils dans la loi. Ces dispositions s’appliquent donc à tous les élus, à une exception : les maires, adjoints ou conseillers municipaux des communes comptant 3500 habitants au plus, visés au 2e alinéa de l’article 432-12 du code pénal. Cet article précise que « dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16000 euros ». La loi du 11 octobre 2013 précise explicitement que cette exception reste valable.
Concernant enfin les personnes « chargées d’une mission de service public », deux cas encore : ou elles sont titulaires d’une délégation de signature, et elles entrent dans la catégorie détaillée ci-dessus ; ou elles sont « placées sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique ». Auquel cas, elles doivent avertir celui-ci de la situation de conflit d’intérêt, par écrit et « sans délai ». Si son supérieur la dessaisit du dossier, la personne concernée « ne peut prendre part à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause ».
Rappelons qu’aux termes de la loi du 11 octobre 2013, constitue un conflit d’intérêts « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ».
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